Les compagnies militaires privées, des entreprises commerciales comme les autres ?

Les raisons d’un essor inégalé Contrairement à ce que l’on affirme souvent, l’émergence du secteur n’est pas une nouveauté. La véritable première CMP semble être Watchguard International, fondée en 1967 par un ancien colonel des SAS britanniques, David Stirling. Par sa structure entrepreneuriale, cette compagnie se distinguait déjà des mercenaires traditionnels qui florissaient alors en Afrique, les « chiens de guerre » tels qu’ils étaient communément appelés. Ce qui est incontestable par contre, c’est la croissance exponentielle du « marché de la force » depuis la fin de la guerre froide. Les raisons en sont multiples. Tout d’abord, il faut remarquer que les effectifs mondiaux des forces armées ont été réduits de moitié entre 1990 et 1997. Cette démobilisation massive au sein des deux anciens blocs a placé sur le marché du travail de nombreux militaires en quête de reconversion professionnelle. Elle a fortement limité la capacité d’intervention des puissances ; des capacités que la réduction drastique des budgets militaires des pays occidentaux n’a fait que restreindre davantage. Parallèlement, l’intérêt de ces États à participer au sein de conflits devenus « périphériques » a diminué tandis que les cercueils enrubannés du drapeau national sont de plus en plus difficiles à justifier auprès de l’opinion publique. Cette diminution conjointe de la volonté et de la capacité des pays occidentaux à participer directement dans des zones grises explique en grande partie l’externalisation croissante de missions à des CMP. Celles-ci ont d’ailleurs participé aux côtés de Washington à toutes ses opérations militaires à l’étranger depuis 1990 ! Le nombre de conflits n’a pas connu la même baisse tendancielle, bien au contraire. Des États qui autrefois bénéficiaient du soutien militaire d’un bloc pour maintenir l’ordre interne ont dû trouver d’autres appuis. Or, malgré quelques francs succès, les missions de paix de l’ONU sont loin d’avoir pu combler toutes les attentes. Ceci explique en partie la contractualisation de CMP par des États instables pour réaliser des tâches toujours plus diversifiées : formation militaire, renseignement, sécurisation de zones stratégiques, appui tactique, etc. La liste des États ayant fait appel à ces sociétés au cours des quinze dernières années est impressionnante. En 2004 seulement, une cinquantaine de pays utilisaient leurs services. Cette privatisation est souvent problématique ; par exemple, des études ont montré l’augmentation de la létalité dans des conflits où sont intervenues des CMP, tel celui du Sierra Leone. D’autres pointent du doigt un paradoxe inhérent à la privatisation de la sécurité : on paye ces sociétés pour rétablir l’ordre, tandis que leur véritable gagne-pain est l’insécurité. Rien d’étonnant donc à ce qu’une CMP alterne d’employeur parmi les protagonistes d’un même conflit, comme ce fut le cas en Angola. Enfin, la situation économique précaire de certains pays ont incité ceux-ci à payer les CMP « en nature », c’est-à-dire en l’échange de concessions minières ou pétrolières. Ces pratiques néo-coloniales expliquent peut-être pourquoi aucune CMP n’est présente dans un pays déliquescent mais sans ressources comme la Somalie. Le vide juridique La critique la plus communément adressée dans ce dossier délicat concerne la responsabilité juridique des personnes morales et physiques. Autrement dit, qu’encourent les CMP et leurs employés s’ils commettent des crimes ? Reprenons l’exemple des membres de Blackwater présents en Irak. Au plan du droit international, plusieurs instruments ont été adoptés pour réguler d’abord et, par la suite, interdire la participation de personnes privées aux hostilités. Détailler ceux-ci serait tout simplement une perte de temps, puisque même les mercenaires traditionnels auraient bien du mal à tomber sous le champs de ces conventions internationales. En bref, le droit international n’incrimine en rien les activités des CMP. Il reste donc à examiner l’applicabilité du droit national. La logique voudrait que les employés de Blackwater présents sur le territoire irakien soient soumis à la législation de ce pays ; il n’en est rien. Un Décret promulgué en 2004 par l’Autorité provisoire de la coalition – que dirigeait Paul Bremer, on s’en souvient – prévoit spécifiquement une immunité de poursuite des employés civils de firmes sous contrat avec l’Autorité. Ce statut d’immunité vis-à-vis des tribunaux irakiens n’a pas été abrogé par le gouvernement élu depuis. Soyons réalistes : les pays dans lesquels interviennent les CMP ont rarement les structures ou le pouvoir d’influence nécessaire pour imposer un contrôle juridique sur celles-ci. Il faut cependant préciser qu’il se pourrait que l’État irakien puisse poursuivre des civils soupçonnés d’avoir commis des crimes de juridiction universelle, que nul accord d’immunité ne peut restreindre théoriquement. Néanmoins, les plaintes ne pourraient pas être transférées devant la Cour pénale internationale, puisque ni l’Irak ni les États-Unis ont ratifié le Statut de Rome de 1998. Il reste donc à savoir si les employés de Blackwater peuvent être poursuivis en vertu des lois nationales du contractant, les USA en l’occurrence. En principe, la réponse est négative car, en temps de paix, le Uniform Code of Military Justice (UCMJ) ne s’applique qu’aux membres des forces armées américaines. Cette impunité de fait a permis à certains employés d’autres compagnies soupçonnées de racket, proxénétisme et divers abus de ne pas être inquiétés par la justice américaine. Pour remédier à cette situation, les États-Unis ont promulgué en 2000 le Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA), qui a pour but de soumettre aux cours fédérales les civils employés à l’étranger par le département de la défense (DoD). Malheureusement, des civils impliqués pour actes de torture (scandale d’Abu Ghraïb) ont évité toute poursuite grâce au fait qu’ils étaient techniquement sous contrat avec le Ministère de l’intérieur et non pas avec le DoD. Amendée en 2005, cette loi s’adresse aujourd’hui à tout individu « contractant avec le département de la défense (…) ou avec tout autre agence fédérale ou autorité provisoire dans la mesure où cet emploi concerne le soutien à la mission du Département de la Défense à l’étranger ». La porte est à présent ouverte aux interprétations terminologiques (“soutien”, “mission”). Enfin, le Congrès américain a récemment provoqué une petite révolution puisqu’en votant le National Defense Authorization Act de 2007, il a rajouté quatre mots à l’UCMJ qui changent considérablement la donne. Depuis lors, ce code militaire s’applique aux civils en temps de « declared war or a contingency operation », ce qui inclut les missions actuelles en Irak et en Afghanistan. La fin d’une impunité ? Cette extension de l’applicabilité du code militaire laisse augurer non seulement le rétablissement de la responsabilité pénale des civils mais également un contrôle accru des CMP par la structure militaire. Le Sénat américain, bien conscient de l’indispensable utilité des CMP, oeuvre donc pour réguler (plutôt que d’interdire) ce phénomène. Le candidat aux présidentielles Barack Obama est d’ailleurs un fervent partisan de la lutte pour mettre fin à l’impunité de fait dont jouissaient les membres des CMP à l’œuvre sur le terrain. Il reste à espérer non seulement que cette volonté politique se traduise dans les faits mais également qu’elle fasse des émules parmi les autres États contractants, dont le Canada.

Les compagnies militaires privées, des entreprises commerciales comme les autres ?
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