Une justice climatique pour les réfugiés environnementaux ?

Une silhouette apparaît à l’horizon et bientôt l’image se précise. Une femme marche à grands pas au bord de la route déserte, une cruche à eau posée sur la tête. Cette femme parcourt chaque jour huit kilomètres à pied pour se rendre à la pompe à eau la plus proche de son village du Rajasthan, où elle retourne chargée de dix litres du précieux liquide. À des températures pouvant s’élever jusqu’à 45 degrés celsius, elle consacre quotidiennement cinq heures à cette corvée, et cela suffit à peine à couvrir les besoins les plus pressants de sa famille. Cette tâche ardue, elle la partage avec des milliers d’autres femmes vivant la même situation de sécheresse chronique, laquelle s’aggrave selon elles d’année en année. Chaque effort de pompage est une occasion pour se poser la question qui sans cesse hante leur quotidien : qu’adviendra-t-il de notre mode d’existence lorsque le puits s’assèchera définitivement ? Force est de constater que cette conjoncture environnementale n’est pas attribuable à un cas isolé. Au contraire, des communautés entières sont actuellement contraintes à épuiser leurs ressources naturelles pour assurer leur survie, ce qui mène inévitablement au tarissement des ressources aquifères essentielles aux récoltes et à l’élevage du bétail. La paupérisation des populations ainsi engendrée oblige un grand nombre d’individus à se résoudre à migrer vers des zones plus fertiles ou vers les grandes agglomérations environnantes. Ces mouvements forcés de populations ont donné naissance à une nouvelle forme de réfugié : les « réfugiés environnementaux ». Les chiffres avancés quant au nombre de réfugiés environnementaux sont à ce point inquiétants que le professeur Norman Myers, de l’Université d’Oxford, lui-même à l’origine de la notion, estime que cet exil écologique est en passe de devenir un enjeu géopolitique majeur sur la scène internationale. Selon lui, leur nombre pourrait atteindre 200 millions en 2050. Cette prévision a d’ailleurs été corroborée en octobre dernier par le Rapport Stern sur les conséquences des changements climatiques. La dégradation de l’environnement deviendrait ainsi la principale cause de déplacement forcé, dépassant ainsi les revendications traditionnelles pour motifs religieux, politiques ou ethniques. Selon Janos Bogardi, directeur de l’Institut universitaire des Nations Unies pour l’Environnement et la Sécurité humaine, « il y a des craintes bien fondées selon lesquelles les populations fuyant des conditions environnementales invivables pourraient croître de façon exponentielle au cours des prochaines années, alors que la planète subit les effets des changements climatiques et d’autres phénomènes tels que la désertification ». Une typologie des « réfugiés environnementaux » à construire L’application contemporaine de la notion de réfugié environnemental traduit une vision renouvelée d’un phénomène ancien : celui des vastes mouvements des populations vulnérables aux changements de leur environnement biophysique. Depuis la nuit des temps, les migrations sont un facteur de régulation des surplus démographiques. Elles agissent comme « soupapes de sûreté » face aux tensions d’ordres divers. « Elles permettent de maintenir un équilibre entre le nombre d’habitants et les possibilités du milieu ». Ainsi, en fonction de l’atteinte de la capacité de support de l’écosystème, les populations se déplacent, permettant ainsi au milieu biophysique de se régénérer. Cependant, lorsque la dégradation de l’environnement acquiert un caractère durable et permanent, les migrations ne sont plus provoquées volontairement par les groupes nomades. Leur nature forcée risque d’altérer sérieusement le fonctionnement traditionnel d’une communauté. C’est ce qui arrive actuellement aux « réfugiés environnementaux ». En 1985, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a défini les « réfugiés environnementaux » comme des « personnes forcées de quitter leur lieu de vie d’une façon temporaire ou permanente, à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou anthropique) qui menace leur existence et/ou affecte sérieusement leur qualité de vie ». Cette définition large permet-elle d’englober les nombreuses causes de l’exode écologique ? Accorde-t-elle la possibilité de conférer un statut juridique international particulier aux victimes des aléas environnementaux ? Il est légitime d’en douter compte tenu du fait que les raisons environnementales pour lesquelles les réfugiés se déplacent sont tellement variées qu’il est difficile d’élaborer une définition qui les englobe toutes. Comment donc les définir ? Au-delà des raisons qui poussent les individus à quitter leurs habitations traditionnelles, l’élaboration d’une typologie doit tenir compte de la destination de la migration. Cette nécessité découle de la distinction entre les effets juridiques d’un déplacement interne et ceux d’un déplacement interétatique. En effet, un individu victime d’un départ forcé donnant lieu à un déplacement à l’intérieur d’un État peut bénéficier d’une protection domestique. Mais cette protection est-elle suffisante dans un contexte où les phénomènes climatiques les plus dévastateurs ont lieu sur le territoire des États les plus pauvres de la planète ? Qui plus est, la communauté internationale peut-elle sciemment négliger de supporter une partie du fardeau provenant de ces déplacements alors que l’on ne cesse de réitérer le caractère global des changements climatiques ? Dans le cas des déplacements interétatiques, le droit international n’accorde actuellement aucune protection spécifique aux victimes. À l’heure où les premiers rapports internationaux à ce sujet sont rédigés et publiés, les autorités doivent accélérer la réflexion déjà entamée sur la nécessité d’accorder une protection internationale à tout ressortissant en détresse quittant son pays à la suite de la dégradation permanente et durable de son environnement. Un statut juridique pour les « réfugiés environnementaux » ? Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié rédigé par le Haut commissariat des réfugiés (UNHCR), « la détermination du statut de réfugié n’a pas pour effet de conférer la qualité de réfugié ; elle constate l’existence de cette qualité. Une personne ne devient pas réfugiée parce qu’elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnue comme telle parce qu’elle est réfugiée. »
L’ampleur de ces mouvements forcés et leurs conséquences sur la souveraineté des États plaident pour la reconnaissance d’un statut juridique international applicable aux individus touchés par cette problématique. Selon le recteur de l’Université des Nations Unies, Hans Van Ginkel, le cas des réfugiés environnementaux est « un enjeu très complexe, les institutions internationales étant déjà débordées par les demandes des réfugiés tels que définis en 1951. Nous devrions cependant nous préparer dès maintenant à définir, intégrer et accommoder cette nouvelle frange de réfugiés au sein des accords internationaux ». La Convention relative au statut des réfugiés (1951) et le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) sont les instruments juridiques universels en vertu desquels s’effectue la reconnaissance du statut de réfugié. La Convention de 1951 définit ainsi le terme réfugié : « Toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Compte tenu de cette définition et notamment de la référence à la crainte d’être persécuté, il est difficile de qualifier les migrants environnementaux comme étant des réfugiés au sens de la Convention. Peut-on considérer la dégradation de l’environnement comme étant une source réelle de persécution susceptible de créer chez un individu un sentiment de crainte ? Faut-il plutôt envisager une protection autonome de la définition conventionnelle ? Ces questions méritent réflexion car jusqu’à maintenant, aucun consensus international n’est établi sur cette qualification. Sans pour autant mettre de côté l’importance d’agir à la source du problème – la prévention et le contrôle des phénomènes environnementaux –, il devient essentiel de se questionner sur la responsabilité de la communauté internationale à l’égard de ces exilés de l’environnement. À l’image du principe de « pollueur-payeur », le niveau de responsabilité des pays doit-il être fixé en proportion avec leurs émissions polluantes sur la base d’une nouvelle « justice climatique » ? Une solution durable au problème du statut des réfugiés écologiques – ou environnementaux – devra faire appel aux principes majeurs du droit international des réfugiés, dont le principe de la « solidarité internationale » et le principe du « non-refoulement ». Dans ce contexte, un partage international du fardeau et une assistance financière et technique de la communauté internationale sont indispensables. Excellent article ! Je crois que cette problématique s’inscrit dans le phénomène de migration mondiale et renforce l’inégalité et le deux poids, deux mesures de ce système. En effet, les pays du Nord ont le loisir de pouvoir trier les migrants, choisir et établir des critères qui tiennent compte de facteurs économiques majoritairement. Les flux d’immigrants non-désirés touchent quelque peu ces pays mais bien moins que les pays de Sud, aux frontières poreuses… Les réfugiés posent ce déséquilibre de manière encore plus aigue : les forteresses nord-américaines et européennes préviennent et régulent de manière très attentive cette catégorie de migrants, malgré l’image publique que ces pays sont une terre d,accueil pour de nombreux réfugiés (comme le Canada qui se glorifie de cette supposée grande générosité…). Les changements climatiques vont redéfinir les enjeux et selon ma bien humble opinion les complexifier et les aggraver. Bien souvent la masse de réfugiés se trouvent dans des zones ou des pays avoisinants la zone sinistrée (l’Inde pour le Bangladesh par exemple) et n’ont pas le loisir de pouvoir se déplacer ailleurs vers de meilleures conditions. L’aide occidentale va peut-être prendre dans ce contexte une forme bien visible présentement, celle octroyé avec parsimonie dans l’aide au développement ou celle insuffisante et sporadique du maintien de la paix… De la charité à distance.

Une justice climatique pour les réfugiés environnementaux ?
En savoir plus =>  Zimbabwe : une éternelle révolution
Retour en haut